Le premier président
de la Cour des comptes Paris, le
23 mars 2000 à monsieur le ministre de
l'économie des finances et de l'industrie madame le ministre de
l'aménagement du territoire et de
l'environnement Objet : L'organisation
de la chasse, les relations entre l'Office de la chasse et
les fédérations de chasseurs et le
fonctionnement de l'Office Après avoir
contrôlé les comptes et la gestion de l'Office
de la chasse, pour les exercices 1992 à 1997, et ceux
de trois fédérations des chasseurs, pour les
exercices 1996 à 1998, la Cour des comptes souhaite
appeler votre attention sur les observations
suivantes : 1. L'organisation de la
chasse La loi validée du
28 juin 1941 faisait repose l'organisation de la chasse
sur l'État, représenté par le conseil
supérieur de la chasse, et les
fédérations départementales des
chasseurs (2), qui agissaient par délégation
de l'État. L'ensemble de ces institutions
était financé par des contributions
recouvrées par les comptables du Trésor et
affectées au conseil supérieur de la chasse,
qui en utilisait une partie à subventionner les
fédérations des chasseurs. Cette organisation s'est
trouvée remise en cause par la création de
l'Office national de la chasse le 27 avril 1972 et par
la loi de finances du 27 décembre 1974.
Successeur du Conseil supérieur de la chasse,
l'Office national de la chasse est financé par une
imposition à la charge des chasseurs. De leur
côté, les fédérations ont acquis
leur autonomie financière en devenant affectataires
d'une cotisation, obligatoire pour les chasseurs, dont le
montant est fixé par leur assemblée
générale sous certaines conditions. Toutefois, la
nécessaire distinction entre les missions de
l'établissement public, qui représente
l'État, et celles des fédérations, qui
représentent les chasseurs, n'a pas été
menée à son terme logique. Alors l'État est seul
responsable de la police de la chasse, le rôle de
l'Office dans ce domaine n'est pas clairement affirmé
dans les textes (3), tandis que les
fédérations demeurent chargées de
« la répression du braconnage »,
ce qui suscite des ambiguïtés
préjudiciables à une bonne organisation de la
chasse. La Cour a noté que, sur ce point, le projet
de loi sur la chasse, communiqué par le
ministère, tendait à remédier
partiellement à cette confusion. Le décret
n° 95-1272 du 6 décembre 1995
(article 85) confirme la rémanence des principes
de 1941 en prévoyant que le directeur de l'Office
peut déléguer son autorité aux
présidents des fédérations. Quant aux
statuts types des fédérations, annexés
à l'arrêté interministériel du
7 décembre 1995, ils disposent que les
présidents des fédérations sont
délégués de l'Office pour
l'organisation matérielle du permis de chasser et
pour « l'indemnisation administrative »
des dégâts du grand gibier, de même que
pour l'organisation des missions techniques et pour le
paiement des traitements des gardes-chasses de l'Office (4).
En outre, les fédérations perçoivent
pour le compte de l'Office les taxes du plan de chasse et
assurent la préparation à l'examen du permis
de chasser. Déléguer, ces missions de service
public à des associations de droit privé qui
représentent les chasseurs peut faire douter que
l'Office remplisse les missions qui lui sont
dévolues. Seule la
délégation relative à l'indemnisation
des dégâts du grand gibier a fait l'objet d'un
décret ? Les autres délégations
ont été décidées par l'Office ou
le ministre, si bien qu'il ne dépend que des pouvoirs
publics de restaurer dans leur rôle les services de
l'État et l'Office. En contrepartie, l'article L
221-1 du code rural, reprenant une disposition
instaurée en 1941, confie à l'Office la
mission de « coordonner »
l'activité des fédérations, ce qui n'a
plus de sens et n'est pas appliqué. Le projet de loi
sur la chasse met heureusement fin à cette
anomalie. Ces confusions étant
à l'origine de nombreux conflits, parfois de nature
politique, et de nombreux contentieux, il apparaît
nécessaire de réviser les textes sur
l'organisation de la chasse, en distinguant clairement les
missions de l'établissement public national - qui
devrait être représenté localement par
ses propres agents - et celles des fédérations
des chasseurs. Or le projet de loi sur la chasse,
communiqué à la Cour, étend les
missions des fédérations et leur confie, en
particulier, des missions qui sont précisément
celles de l'Office : mise en valeur du patrimoine
cynégétique de la faune sauvage et de ses
habitats. Au-delà de ces
confusions, l'État n'a pas choisi entre deux
systèmes d'organisation dont l'un découle des
textes de 1941 et l'autre de la nouvelle organisation mise
en place en 1974-1975. Si le choix était
fait de renforcer l'autonomie des fédérations,
chacune d'elles devrait être libre de fixer ses
propres cotisations, dans le cadre de ses missions, et ces
cotisations cesseraient d'être obligatoires, comme
c'est le droit commun des associations. Si, au contraire, le
caractère obligatoire de ces cotisations est
confirmé, l'État doit assumer pleinement son
rôle et se donner les moyens, juridiques et
administratifs, de définir limitativement le
rôle des fédérations, d'ajuster les
cotisations de chacune d'entre elles à sa situation
particulière et de contrôler réellement
l'emploi qui en est fait. Sur ce point, le projet de
loi n'apporte aucune amélioration. La conséquence
directe de cette organisation confuse est de faire aux
chasseurs des prélèvements anormalement
élevés. 2. Les
prélèvements sur les chasseurs En 1997 (5), les chasseurs
ont acquitté plus de 1 300 MF pour financer
les fédérations des chasseurs et l'Office
national de la chasse - sans parler du financement des
associations ou société de chasse auxquelles
ils adhèrent et des assurances qu'ils
souscrivent. Sur ce total, l'Office
national de la chasse (1 637 agents) a reçu des
redevances cynégétiques pour un montant de
501,8 MF et les fédérations des chasseurs
(777 agents) des cotisations pour un montant d'environ
700 MF. L'État et les
communes ont reçu 123 MF de droits de timbre et
de taxes, ce qui représente plus de 20 % du
produit des redevances. Ces
prélèvements, qui sont passés en dix
ans de 5,5 à 9,4 % du budget moyen d'un
chasseur, se révèlent excessifs par rapport
aux besoins de l'Office et des fédérations, ce
qui conduit à l'accumulation de réserves
injustifiées. a. Les redevances
cynégétiques de l'Office national de la
chasse Fixées par un
arrêté ministériel dans la limite d'un
plafond déterminé par un décret en
Conseil d'État (6), les redevances
cynégétiques sont des impositions dont le
montant a évolué presque deux fois plus vite
que l'indice des prix depuis 15 ans ? Leur produit est
passé de 379,4 MF en 1992 à 493,6 MF
en 1998 (+ 30 %). Il devrait atteindre 530 MF
en 1999 (+ 40 %). Une telle progression ne se
justifie nullement par le besoin de l'Office. Les
réserves de ce dernier ont, en effet,
progressé de 400,9 MF (+ 60 %) au
cours des exercices examinés, sans compter le
résultat positif de 48,9 MF, constaté en
1998. Elles représentent plus d'une année de
dépense (7). Ces impositions sont
traditionnellement recouvrées par le comptable du
Trésor territorialement compétent à
l'occasion de la validation annuelle du permis de chasser.
Un projet qui n'a pas encore abouti prévoit qu'elles
seront dorénavant perçues par les
présidents des fédérations des
chasseurs en tant que régisseurs de recettes de
l'Office national de la chasse. La mise en uvre de ce
projet traduirait la persistance des confusions
dénoncées ci-dessus entre les missions et les
ressources respectives de l'Office et des
fédérations, alors que la logique et
l'efficacité commandent de les distinguer. De
surcroît, ce mode de recouvrement aurait
l'inconvénient de conforter le sentiment que les
redevances sont « l'argent des
chasseurs », et même des
fédérations, et non une imposition
d'État. Il est donc souhaitable que, si des
régisseurs départementaux des recettes de
l'Office sont nommés, ce soient des fonctionnaires de
l'État ou des agents de l'Office, qui dispose
d'ailleurs d'un nombre d'agents plus de deux fois
supérieur à celui des
fédérations. La nature de ces
prélèvements a fait l'objet d'un
référé du 22 juin 1994 à
votre prédécesseur, resté sans
réponse, dans lequel la Cour relevait que le
Parlement n'était pas tenu informé, comme il
aurait dû l'être, de l'évolution de leur
taux. b. Les cotisations
obligatoires des fédérations Depuis 15 ans, les
cotisations obligatoires des chasseurs ont augmenté
encore beaucoup plus que les redevances
cynégétiques et trois fois plus que l'indice
des prix. Elles alimentent des
réserves qui approchent le milliard de francs et se
trouvent placées en valeurs mobilières ou
titres assimilés. En effet, aux réserves
comptables, qui s'élevaient à 630,2 MF
à la fin de 1997 doit être ajoutée,
conformément au plan comptable général,
la moitié des cotisations de l'année
cynégétique en cours (8). Depuis 1976, ces
réserves ne sont pas comptabilisées,
précisément pour dissimuler l'ampleur des
sommes dues à l'Office en application de l'article R
221 - 35 du code rural. Aucun texte n'autorisant les
fédérations à déroger à
l'un des principes comptables généralement
acceptés (norme n° 1 de
l'« international accounting standard
committee »), repris dans le plan comptable
général et dans le guide comptable des
associations de l'ordre des experts comptables, on doit
considérer que les fédérations sont
irrégulières sur ce point. Ces réserves
devraient encore augmenter en 1999, puisque les
fédérations n'ont pas diminué leurs
cotisations, alors qu'elles se trouvent dorénavant
exonérées d'une centaine de millions de francs
de charges qu'elles supportaient jusqu'en octobre 1998
au titre du fonctionnement de la garderie
nationale. Or, pour éviter que
ces cotisations, obligatoires mais fixés dans des
limites arrêtées par les seuls
présidents des fédérations,
n'excèdent les besoins de ces dernières,
l'article R 221-35 du code rural dispose que
« lorsque les ressources annuelles d'une
fédération [...] excèdent les
dépenses correspondant à son objet
[...], l'excédent est versé à
une réserve, dont le montant ne peut dépasser
le chiffre des dépenses de la dernière
année d'activité. Le surplus est
reversé à l'Office national de la
chasse... ». Ce texte, pris en Conseil
d'État, est resté lettre morte, ce qui a
conduit l'État à fixer le montant des
redevances cynégétiques à un montant
plus élevé qu'il aurait été
nécessaire si cet article du code rural avait
été appliqué. L'office et sa tutelle ont
fait part à la Cour de leur intention de mettre fin
à cette défaillance grave. Toutefois, un accord
passé entre l'Office et les fédérations
le 2 novembre 1999, à l'issue du contrôle
de la Cour, a prévu divers procédés
pour diminuer comptablement les réserves des
fédérations, dont le calcul découle
pourtant directement de l'article R 221-35
précité. Il est anormal et surprenant que le
directeur de l'Office transgresse le code rural et les
principes comptables dans un sens défavorable
à l'établissement qu'il dirige. En outre, en réponse
à la Cour, l'Office a annoncé son intention de
rétrocéder ces excédents de
réserves aux fédérations sous couvert
de subventionner leurs actions dites d'intérêt
général. Sur ce point aussi, la question se
pose de savoir s'il a reçu des instructions pour
mettre à sa charge des dépenses qui ne sont
pas prévues par le code rural. En effet, l'article L
223-23 ne mentionne pas les subventions aux
fédérations dans la liste des dépenses
de l'Office. Au demeurant, il est difficile de comprendre
pourquoi la redevance cynégétique devrait
servir à financer des organismes qui disposent de
réserves abondantes et qui bénéficient
d'une cotisation obligatoire, dont ils fixent eux
mêmes le montant. Si ces intentions, qui
illustrent une nouvelle fois la confusion persistante entre
les missions de l'Office et celles des
fédérations, prenaient corps, il en
résulterait que les prélèvements sue
les chasseurs seraient maintenues à un niveau
anormalement élevé. c. L'emploi des
réserves des fédérations Cette défaillance de
l'Office et, à travers lui, de l'État a
d'autres conséquences fâcheuses. En effet, pour diminuer
leurs réserves, placées en valeurs
mobilières pour leur plus grande part, les
fédérations choisissent, non de réduire
les cotisations payées par les chasseurs, mais
d'engager des dépenses qui les conduisent à
sortir des missions que la loi leur fixe. Ainsi, la
fédération de Loire-Atlantique est devenue
exploitante agricole à travers une
société dont elle détient 90 % du
capital et dont elle finance le déficit par une
avance qui s'élevait à 418 068 F au
31 décembre 1998. À ce titre, la
fédération a acquis des terres agricoles, un
cheptel, du matériel et construit des
bâtiments. De son côté, la
fédération de Haute-Marne possède une
forêt de 173 ha, qui se révèle un
placement décevant, tant pour le revenu que pour la
préservation des fonds placés. La
fédération de Gironde quant à elle, est
devenue récemment propriétaire d'un domaine
agricole de 80 ha, transformé en réserve
de chasse, pour une dépense totale qui devrait
dépasser 20 MF. Cette même
fédération a engagé 3 MF, à
travers une association à laquelle participaient
d'autres fédérations, pour produire et
diffuser une revue régionale qui a soutenu une liste
aux élections régionales du 15 mars 1998
avant de disparaître. La même a
dépensé 1,3 MF pour transporter ses
adhérents auxquelles son président
était candidat. La fédération
de Loire-Atlantique a procédé de même,
pour une dépense de 617 661 MF. Ces deux
fédérations soutiennent toutefois que ces
manifestations avaient pour seul objet la défense des
intérêts des chasseurs et n'avaient aucun lien
avec les élections auxquelles leur président
ou leur directeur étaient candidats. La fédération
de Loire-Atlantique a accordé, il est vrai avec
l'accord de l'Office national de la chasse, une subvention
de 700 000 F à l'association des
présidents des sociétés de chasse de
Loire-Atlantique pour acquérir un appartement qui
reste depuis longtemps inoccupé. Alors qu'elle
souhaite en disposer, la fédération ne le
pourra qu'en payant le prix à l'association qui en
est devenu propriétaire grâce à sa
subvention. Cette fédération projette aussi
d'acquérir divers biens fonciers ou immobiliers. En
attendant, elle a inscrit une dépense de 2,5 MF
à son budget de 1999 pour financer « un
service de police et de proximité » alors
qu'elle ne dispose pas du pouvoir de police. Dans ce dernier cas, le
préfet a refusé d'approuver le budget de la
fédération, mais cette décision n'a eu
aucun effet pratique et les autres dépenses n'ont
été ni empêchées ni
sanctionnées par les organes de contrôles
institués par le code rural. Il conviendrait donc de
doter l'État des moyens d'empêcher les
fédérations de sortir de leur rôle. Or,
comme cela a été indiqué le projet de
loi sur la chasse étend, dans son article 3, les
missions des fédérations, à
l'éducation et à l'information d'une part, et
à la mise en valeur du patrimoine
cynégétique et à la protection de la
faune d'autre part. Comme ces dernières missions sont
aussi dévolues à l'Office, le contrôle
sur les actions des fédérations risque d'en
être rendu plus difficile, pour ne pas dire impossible
en pratique. 3. Les activités
de l'Office a. La garderie
nationale À la suite du refus
des présidents de fédération d'assumer
les charges de fonctionnement de la garderie nationale,
celles-ci sont désormais payées, comme c'est
normal, par l'Office. Mais plusieurs
fédérations ont engagé des contentieux
avec l'État, en demandant le versement des sommes
reçues auparavant de l'Office pour financer une
garderie qui leur serait propre. Si le décret
n° 98-1262 du 29 décembre 1998 a rendu
sans objet la délégation aux présidents
des fédérations des chasseurs de
l'autorité d'emploi des gardes-chasses de l'Office,
il est maintenant nécessaire d'organiser la
représentation locale de l'Office, pour que celui-ci
puisse remplir les missions qui lui sont dévolues au
service des chasseurs et, en modifiant le mode de fixation
des cotisations aux fédérations, de tirer les
conséquences de l'allégement de 100 MF
environ des charges des
fédérations. b. L'indemnisation des
dégâts causés par le grand
gibier Si la progression des
dépenses d'indemnisation n'a plus de
conséquences dommageables sur les finances de
l'Office depuis la loi n° 93-859 du 22 juin
1993, la cour a constaté diverses
irrégularités dans l'indemnisation des
dégâts causés aux cultures. Alors que l'article R 226-2
du code rural énumère de façon
limitative les dépenses du compte d'indemnisation de
l'Office, celui-ci finance sur ce compte ses propres
dépenses de fonctionnement (6,5 MF en 1997 (9))
et des subventions aux fédérations,
attribuées, sous couvert d'actions techniques
d'intérêt général, en fonction de
la superficie des départements et du montant relatif
des surcotisations (6,5 MF). En outre les soldes
créditeurs des fédérations, qui sont
versés à l'Office en application de l'article
R 226-4 du code rural, sont, depuis 1995, reversés
aux fédérations à la suite d'une
décision du conseil d'administration prise à
la demande de l'union nationale des
fédérations départementales des
chasseurs (58 MF depuis l'origine). Enfin, certaines
fédérations perçoivent des
surcotisations excédant les besoins d'indemnisation
dans leur département et conservent la
différence, pour un montant total de 64,7 MF au
31 décembre 1997, si on se réfère
aux comptes tenus par l'Office national de la
chasse. Ces
irrégularités se traduisent, une nouvelle
fois, par des prélèvements injustifiés
imposés aux chasseurs et par une utilisation
critiquable de leurs contributions. c. Les subventions aux
fédérations Alors que les
fédérations des chasseurs disposent de
réserves excessives et que l'article L 223-23 du code
rural limite l'emploi des redevances
cynégétiques au financement des
dépenses propre de l'Office, à la garderie
nationale, à l'indemnisation des dégâts
du grand gibier et aux associations communales de chasse
agréées, l'Office accorde, depuis 1994, des
subventions aux fédérations de chasseurs pour
un montant supérieur à 21 MF par an. Ces
subventions ne sont pas seulement irrégulières
et inutiles, elles représentent aussi une charge
administrative très lourde pour
l'établissement et accentuent la confusion entre les
missions de l'Office et celles des
fédérations. Les modifications de ce
régime de subvention annoncées en cours
d'instruction se bornent à supprimer les subventions
au fonctionnement des fédérations, mais en
élargissant le champ et en augmentant les taux. Elles
ne peuvent constituer une réponse satisfaisante aux
observations qui précèdent. Il est nécessaire de
mettre fin à ces financements croisés qui se
sont développés depuis 1993 sous l'impulsion
d'une majorité du conseil d'administration
liée aux fédérations de
chasseurs. Quant aux subventions aux
associations communales de chasse agréées
(4 MF par an), seules à être
prévues par les textes, elles ne sont pas
versées à leurs destinataires mais aux
fédérations de chasseurs, qui les conservent
souvent indûment, ce qui accroît leurs
réserves. Le projet de loi sur la chasse
prévoit opportunément que ces subventions ne
relèvent plus de l'Office. En outre, les agents de
l'Office effectuant, à la demande des
fédérations, des missions techniques
d'intérêt départemental pour un montant
annuel estimé à près de 20 MF par
an. Ces prestations doivent être facturées aux
fédérations. Ces constatations traduisent
une nouvelle fois, la confusion qui existe entre les
missions d'intérêt national, dont
l'accomplissement incombe à l'Office, et les missions
de nature catégorielle qui devraient être
imparties aux fédérations des
chasseurs. d. Les études et
recherches À la Cour qui
s'étonnait que les recherches d'intérêt
national sur le paléarctique occidental relevant de
la mission de l'Office et fiancées presque
exclusivement par lui soient déléguées,
à travers un GIE, à une association ne
disposant que de trois salariés et
représentant les fédérations des
chasseurs, l'Office a répondu qu'il ne disposait pas
des moyens suffisants. La question se pose alors une
nouvelle fois de savoir à quoi sert un
établissement qui dispose d'une direction de la
recherche composée de 125 agents, dont 96
relèvent de la filière technique. En
réalité, rien ne justifie l'octroi de sommes
importantes (60 MF prévus) à cette
association présidée par un membre du conseil
d'administration représentant une association de
chasseurs influente. 5. Le fonctionnement de
l'Office a. Le contrôle des
fédérations Bien que l'article R 221-9
du code rural charge l'Office national de la chasse de
contrôler l'activité des
fédérations des chasseurs, ce contrôle
se trouve en pratique fortement réduit par les textes
et les moyens de l'établissement. C'est le cas du
contrôle budgétaire qui est confié aux
services déconcentrés du ministère de
l'agriculture. L'inspection
générale des services instituée en
1996, compétente pour vérifier la mise en
uvre des délégations de l'Office aux
fédérations, se trouve dépourvue des
moyens d'exercer un contrôle efficace : elle
dispose d'un ingénieur du génie rural à
mi-temps, d'un ingénieur des travaux à temps
partiel et d'une secrétaire vacataire pour 360 heures
par an résidant respectivement à Paris, dans
le Bas-Rhin et dans le Nord. Cette défaillance est
d'autant plus grave que le contrôle financier
prévu à l'article L 221-7 du code rural n'est
pas exercé depuis 1975. Ainsi, toute, la fonction de
contrôle des institutions de chasse se
révèle défaillante et devrait
être reformée, en l'assortissant de sanctions
et de moyens. Sur ce point, l'instruction menée par
la Cour n'a pas révélé de réelle
volonté de progrès, notamment quant au
rôle que l'Office de la chasse devrait jouer dans ce
domaine. b. L'organisation des
examens du permis de chasser. L'examen des permis de
chasser est une mission de l'état, qui perçoit
à cette occasion un droit d'examen (100 F par
candidat) et un timbre (25 F). Or l'état s'en
décharge sur l'Office, qui en délègue
la plus grande part sur les présidents des
fédérations de chasseurs, pourtant mal
placés pour l'exercer avec l'indépendance
souhaitable. L'office se fait rembourser
par l'état les dépenses qu'il est censé
avoir engagées pour organiser ces examens. À
la Cour, qui avait constaté que ces remboursements
excédaient les dépenses réelles,
l'Office a répondu qu'il convenait de tenir compte
des dépenses des fédérations,
subventionnées pour cela sur une base
forfaitaire. Il serait plus logique et
plus simple d'affecter les droits à l'Office en
laissant à celui-ci la charge d'organiser les examens
au nom de l'État sur son propre budget. Dans le cas
contraire, se poserait une nouvelle fois la question de
l'utilité de l'établissement. En outre hypothèse,
le transfert de cette responsabilité aux
fédérations des chasseurs constitue une
illustration supplémentaire, et
particulièrement fâcheuse en l'espèce,
d'une confusion à laquelle il est nécessaire
de mettre fin. c. Le règlement
par l'Office de charges indues La bonne situation
financière de l'Office n'est peut-être pas
étrangère à sa propension à
payer des dépenses étrangères à
ses missions. Ainsi, l'Office règle
directement le traitement de sept agents du ministère
de l'aménagement du territoire et de l'environnement
pour une dépense de 1 743 885,21 F en
1997. Il continue aussi de régler la
rémunération d'un ingénieur des travaux
mis à la disposition du ministère. L'office prend
également en charge les frais de déplacement
de fonctionnaires du ministère, en particulier de la
directrice de la nature et des paysages, et divers achats
facturés au ministère. Ces pratiques permettent au
ministère d'augmenter ses dotations
budgétaires sans autorisation du Parlement et
d'utiliser de manière irrégulière les
fonds prélevés sur les chasseurs. C'est aussi
un nouvel examen d'un prélèvement (la
redevance pour le conseil national de la chasse et de la
faune sauvage) dont le montant excède
considérablement les besoins de l'organisme auquel
elle est destinée. De plus, depuis 1980, bien
que ne disposant ni de texte réglementaire l'y
autorisant ni des crédits nécessaires,
l'Office prend en charge les redevances
cynégétiques, les frais d'assurance et, dans
certains cas, les cotisations aux fédérations
des chasseurs d'une grande partie de ses agents. De tels
avantages, comptabilisés depuis vingt ans en charges
exceptionnelles et non déclarés à
l'administration fiscale, sont estimés à
1 167 000 F dans le budget primitif de 1999.
Il conviendrait de les supprimer ou de leur donner une base
réglementaire et des critères d'attribution
aussi précis que possible. Enfin, la Cour a
relevé les conditions payées,
théoriquement pour le compte de l'État, au
conseil international de la chasse dont l'utilité est
loin d'être démontrée. 6. Observation
finale Ces diverses constatations
illustrent le désordre entretenu entre la
défense de l'intérêt
général, qui incombe à l'Office, et la
représentation des chasseurs, qui relève des
fédérations des chasseurs. En confondant l'une
et l'autre et ne se déchargeant sur les
fédérations d'une partie de ses missions de
service public, l'Office a créé et entretenu
une situation nuisible à la chasse et aux
chasseurs. Si une telle situation
trouve son origine dans des pratiques anciennes, qui n'ont
pas été adaptées à la nouvelle
organisation de la chasse mise en place entre 1970
et 1975, elle est aussi l'indice d'un fonctionnement
défaillant du secteur public qui ne peut se
perpétuer sans conséquences graves pour les
institutions de la chasse et pour les chasseurs. De ce point de vue, une
réforme profonde de l'Office de la chasse s'impose
pour le mettre en mesure d'assurer les missions pour
lesquelles il a été
créé. Cette réforme, et un
contrôle plus efficace des fédérations
des chasseurs, dont les missions restent à
préciser, devraient se traduire par une diminution
sensible des prélèvements imposés aux
chasseurs. En raison de la
gravité de ces constatations, de la divulgation
partielle du rapport préliminaire de la Cour soumis
à contradiction et de l'absence de réponse
à mon référé du 22 juin
1994 relatif à l'information du Parlement sur le taux
des redevances cynégétiques, il m'a paru
opportun de transmettre un relevé des observations de
la Cour aux commissions des finances du Parlement en
application de l'article L 135-5 du code des juridictions
financières. Je vous adresse un exemplaire de ce
relevé, qui reprend les constatations
communiquées à vos services, sur lesquelles
ils ont eu l'occasion de faire connaître leurs propres
observations. La Cour vous serait
obligée de bien vouloir lui faire connaître,
dans le délai de trois mois prévu par
l'article 50 du décret du 11 février
1985, la suite qui sera réservée à la
présente communication, dont copie est
adressée au ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'État et de la
décentralisation ainsi qu'a madame la
secrétaire d'État au budget. Pierre
JOXE 1. Les
fédérations des chasseurs de Gironde, de
Loire-Atlantique et de Haute-Marne. 2. Alors
dénommées société de
chasse. 3. L'article L
221-9 du code rural se borne à mentionner qu'il
« participe » à la police de la
chasse. 4. Ces
dispositions ont été annulées, pour des
raisons de procédure, par un arrêt du
3 juillet 1998 du Conseil d'État, mais elles ont
continué de s'appliquer en pratique jusqu'au
décret 98-1262 du 29 décembre
1993. 5. Source :
rapport du président de la commission de
médiation de la chasse. 6. Article L223-16
du code rural 7. Il est vrai que
les redevances sont encaissées par l'Office au cours
du second semestre de l'année. 8. Par
dérogation aux principes comptables
généralement acceptés et du plan
comptable général, l'Office de la chasse
autorise les fédérations à ne pas
comptabiliser les cotisations au titre de l'année
dans laquelle elles ont été constatées
et encaissées, mais au titre de l'année
suivante. Rien ne justifie cette autorisation que l'Office
s'est engagé à abroger dans la
présentation des comptes de 1999. 9. Dépense
de personnel : 3,1 MF, dépenses de
fonctionnement : 1,2 MF, dépenses
informatiques : 1,8 MF et 403 000 F
d'études et de recherches.