Le premier président de la Cour des comptes

Paris, le 23 mars 2000

à

monsieur le ministre de l'économie des finances et de l'industrie

madame le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement

Objet : L'organisation de la chasse, les relations entre l'Office de la chasse et les fédérations de chasseurs et le fonctionnement de l'Office

Après avoir contrôlé les comptes et la gestion de l'Office de la chasse, pour les exercices 1992 à 1997, et ceux de trois fédérations des chasseurs, pour les exercices 1996 à 1998, la Cour des comptes souhaite appeler votre attention sur les observations suivantes :

1. L'organisation de la chasse

La loi validée du 28 juin 1941 faisait repose l'organisation de la chasse sur l'État, représenté par le conseil supérieur de la chasse, et les fédérations départementales des chasseurs (2), qui agissaient par délégation de l'État. L'ensemble de ces institutions était financé par des contributions recouvrées par les comptables du Trésor et affectées au conseil supérieur de la chasse, qui en utilisait une partie à subventionner les fédérations des chasseurs.

Cette organisation s'est trouvée remise en cause par la création de l'Office national de la chasse le 27 avril 1972 et par la loi de finances du 27 décembre 1974. Successeur du Conseil supérieur de la chasse, l'Office national de la chasse est financé par une imposition à la charge des chasseurs. De leur côté, les fédérations ont acquis leur autonomie financière en devenant affectataires d'une cotisation, obligatoire pour les chasseurs, dont le montant est fixé par leur assemblée générale sous certaines conditions.

Toutefois, la nécessaire distinction entre les missions de l'établissement public, qui représente l'État, et celles des fédérations, qui représentent les chasseurs, n'a pas été menée à son terme logique.

Alors l'État est seul responsable de la police de la chasse, le rôle de l'Office dans ce domaine n'est pas clairement affirmé dans les textes (3), tandis que les fédérations demeurent chargées de « la répression du braconnage », ce qui suscite des ambiguïtés préjudiciables à une bonne organisation de la chasse. La Cour a noté que, sur ce point, le projet de loi sur la chasse, communiqué par le ministère, tendait à remédier partiellement à cette confusion.

Le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 (article 85) confirme la rémanence des principes de 1941 en prévoyant que le directeur de l'Office peut déléguer son autorité aux présidents des fédérations. Quant aux statuts types des fédérations, annexés à l'arrêté interministériel du 7 décembre 1995, ils disposent que les présidents des fédérations sont délégués de l'Office pour l'organisation matérielle du permis de chasser et pour « l'indemnisation administrative » des dégâts du grand gibier, de même que pour l'organisation des missions techniques et pour le paiement des traitements des gardes-chasses de l'Office (4). En outre, les fédérations perçoivent pour le compte de l'Office les taxes du plan de chasse et assurent la préparation à l'examen du permis de chasser. Déléguer, ces missions de service public à des associations de droit privé qui représentent les chasseurs peut faire douter que l'Office remplisse les missions qui lui sont dévolues.

Seule la délégation relative à l'indemnisation des dégâts du grand gibier a fait l'objet d'un décret ? Les autres délégations ont été décidées par l'Office ou le ministre, si bien qu'il ne dépend que des pouvoirs publics de restaurer dans leur rôle les services de l'État et l'Office.

En contrepartie, l'article L 221-1 du code rural, reprenant une disposition instaurée en 1941, confie à l'Office la mission de « coordonner » l'activité des fédérations, ce qui n'a plus de sens et n'est pas appliqué. Le projet de loi sur la chasse met heureusement fin à cette anomalie.

Ces confusions étant à l'origine de nombreux conflits, parfois de nature politique, et de nombreux contentieux, il apparaît nécessaire de réviser les textes sur l'organisation de la chasse, en distinguant clairement les missions de l'établissement public national - qui devrait être représenté localement par ses propres agents - et celles des fédérations des chasseurs. Or le projet de loi sur la chasse, communiqué à la Cour, étend les missions des fédérations et leur confie, en particulier, des missions qui sont précisément celles de l'Office : mise en valeur du patrimoine cynégétique de la faune sauvage et de ses habitats.

Au-delà de ces confusions, l'État n'a pas choisi entre deux systèmes d'organisation dont l'un découle des textes de 1941 et l'autre de la nouvelle organisation mise en place en 1974-1975.

Si le choix était fait de renforcer l'autonomie des fédérations, chacune d'elles devrait être libre de fixer ses propres cotisations, dans le cadre de ses missions, et ces cotisations cesseraient d'être obligatoires, comme c'est le droit commun des associations.

Si, au contraire, le caractère obligatoire de ces cotisations est confirmé, l'État doit assumer pleinement son rôle et se donner les moyens, juridiques et administratifs, de définir limitativement le rôle des fédérations, d'ajuster les cotisations de chacune d'entre elles à sa situation particulière et de contrôler réellement l'emploi qui en est fait.

Sur ce point, le projet de loi n'apporte aucune amélioration.

La conséquence directe de cette organisation confuse est de faire aux chasseurs des prélèvements anormalement élevés.

2. Les prélèvements sur les chasseurs

En 1997 (5), les chasseurs ont acquitté plus de 1 300 MF pour financer les fédérations des chasseurs et l'Office national de la chasse - sans parler du financement des associations ou société de chasse auxquelles ils adhèrent et des assurances qu'ils souscrivent.

Sur ce total, l'Office national de la chasse (1 637 agents) a reçu des redevances cynégétiques pour un montant de 501,8 MF et les fédérations des chasseurs (777 agents) des cotisations pour un montant d'environ 700 MF.

L'État et les communes ont reçu 123 MF de droits de timbre et de taxes, ce qui représente plus de 20 % du produit des redevances.

Ces prélèvements, qui sont passés en dix ans de 5,5 à 9,4 % du budget moyen d'un chasseur, se révèlent excessifs par rapport aux besoins de l'Office et des fédérations, ce qui conduit à l'accumulation de réserves injustifiées.

a. Les redevances cynégétiques de l'Office national de la chasse

Fixées par un arrêté ministériel dans la limite d'un plafond déterminé par un décret en Conseil d'État (6), les redevances cynégétiques sont des impositions dont le montant a évolué presque deux fois plus vite que l'indice des prix depuis 15 ans ? Leur produit est passé de 379,4 MF en 1992 à 493,6 MF en 1998 (+ 30 %). Il devrait atteindre 530 MF en 1999 (+ 40 %).

Une telle progression ne se justifie nullement par le besoin de l'Office. Les réserves de ce dernier ont, en effet, progressé de 400,9 MF (+ 60 %) au cours des exercices examinés, sans compter le résultat positif de 48,9 MF, constaté en 1998. Elles représentent plus d'une année de dépense (7).

Ces impositions sont traditionnellement recouvrées par le comptable du Trésor territorialement compétent à l'occasion de la validation annuelle du permis de chasser. Un projet qui n'a pas encore abouti prévoit qu'elles seront dorénavant perçues par les présidents des fédérations des chasseurs en tant que régisseurs de recettes de l'Office national de la chasse. La mise en œuvre de ce projet traduirait la persistance des confusions dénoncées ci-dessus entre les missions et les ressources respectives de l'Office et des fédérations, alors que la logique et l'efficacité commandent de les distinguer. De surcroît, ce mode de recouvrement aurait l'inconvénient de conforter le sentiment que les redevances sont « l'argent des chasseurs », et même des fédérations, et non une imposition d'État. Il est donc souhaitable que, si des régisseurs départementaux des recettes de l'Office sont nommés, ce soient des fonctionnaires de l'État ou des agents de l'Office, qui dispose d'ailleurs d'un nombre d'agents plus de deux fois supérieur à celui des fédérations.

La nature de ces prélèvements a fait l'objet d'un référé du 22 juin 1994 à votre prédécesseur, resté sans réponse, dans lequel la Cour relevait que le Parlement n'était pas tenu informé, comme il aurait dû l'être, de l'évolution de leur taux.

b. Les cotisations obligatoires des fédérations

Depuis 15 ans, les cotisations obligatoires des chasseurs ont augmenté encore beaucoup plus que les redevances cynégétiques et trois fois plus que l'indice des prix.

Elles alimentent des réserves qui approchent le milliard de francs et se trouvent placées en valeurs mobilières ou titres assimilés. En effet, aux réserves comptables, qui s'élevaient à 630,2 MF à la fin de 1997 doit être ajoutée, conformément au plan comptable général, la moitié des cotisations de l'année cynégétique en cours (8).

Depuis 1976, ces réserves ne sont pas comptabilisées, précisément pour dissimuler l'ampleur des sommes dues à l'Office en application de l'article R 221 - 35 du code rural. Aucun texte n'autorisant les fédérations à déroger à l'un des principes comptables généralement acceptés (norme n° 1 de l'« international accounting standard committee »), repris dans le plan comptable général et dans le guide comptable des associations de l'ordre des experts comptables, on doit considérer que les fédérations sont irrégulières sur ce point.

Ces réserves devraient encore augmenter en 1999, puisque les fédérations n'ont pas diminué leurs cotisations, alors qu'elles se trouvent dorénavant exonérées d'une centaine de millions de francs de charges qu'elles supportaient jusqu'en octobre 1998 au titre du fonctionnement de la garderie nationale.

Or, pour éviter que ces cotisations, obligatoires mais fixés dans des limites arrêtées par les seuls présidents des fédérations, n'excèdent les besoins de ces dernières, l'article R 221-35 du code rural dispose que « lorsque les ressources annuelles d'une fédération [...] excèdent les dépenses correspondant à son objet [...], l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse... ». Ce texte, pris en Conseil d'État, est resté lettre morte, ce qui a conduit l'État à fixer le montant des redevances cynégétiques à un montant plus élevé qu'il aurait été nécessaire si cet article du code rural avait été appliqué.

L'office et sa tutelle ont fait part à la Cour de leur intention de mettre fin à cette défaillance grave.

Toutefois, un accord passé entre l'Office et les fédérations le 2 novembre 1999, à l'issue du contrôle de la Cour, a prévu divers procédés pour diminuer comptablement les réserves des fédérations, dont le calcul découle pourtant directement de l'article

R 221-35 précité. Il est anormal et surprenant que le directeur de l'Office transgresse le code rural et les principes comptables dans un sens défavorable à l'établissement qu'il dirige.

En outre, en réponse à la Cour, l'Office a annoncé son intention de rétrocéder ces excédents de réserves aux fédérations sous couvert de subventionner leurs actions dites d'intérêt général. Sur ce point aussi, la question se pose de savoir s'il a reçu des instructions pour mettre à sa charge des dépenses qui ne sont pas prévues par le code rural. En effet, l'article L 223-23 ne mentionne pas les subventions aux fédérations dans la liste des dépenses de l'Office. Au demeurant, il est difficile de comprendre pourquoi la redevance cynégétique devrait servir à financer des organismes qui disposent de réserves abondantes et qui bénéficient d'une cotisation obligatoire, dont ils fixent eux mêmes le montant.

Si ces intentions, qui illustrent une nouvelle fois la confusion persistante entre les missions de l'Office et celles des fédérations, prenaient corps, il en résulterait que les prélèvements sue les chasseurs seraient maintenues à un niveau anormalement élevé.

c. L'emploi des réserves des fédérations

Cette défaillance de l'Office et, à travers lui, de l'État a d'autres conséquences fâcheuses.

En effet, pour diminuer leurs réserves, placées en valeurs mobilières pour leur plus grande part, les fédérations choisissent, non de réduire les cotisations payées par les chasseurs, mais d'engager des dépenses qui les conduisent à sortir des missions que la loi leur fixe.

Ainsi, la fédération de Loire-Atlantique est devenue exploitante agricole à travers une société dont elle détient 90 % du capital et dont elle finance le déficit par une avance qui s'élevait à 418 068 F au 31 décembre 1998. À ce titre, la fédération a acquis des terres agricoles, un cheptel, du matériel et construit des bâtiments. De son côté, la fédération de Haute-Marne possède une forêt de 173 ha, qui se révèle un placement décevant, tant pour le revenu que pour la préservation des fonds placés. La fédération de Gironde quant à elle, est devenue récemment propriétaire d'un domaine agricole de 80 ha, transformé en réserve de chasse, pour une dépense totale qui devrait dépasser 20 MF.

Cette même fédération a engagé 3 MF, à travers une association à laquelle participaient d'autres fédérations, pour produire et diffuser une revue régionale qui a soutenu une liste aux élections régionales du 15 mars 1998 avant de disparaître. La même a dépensé 1,3 MF pour transporter ses adhérents auxquelles son président était candidat.

La fédération de Loire-Atlantique a procédé de même, pour une dépense de 617 661 MF.

Ces deux fédérations soutiennent toutefois que ces manifestations avaient pour seul objet la défense des intérêts des chasseurs et n'avaient aucun lien avec les élections auxquelles leur président ou leur directeur étaient candidats.

La fédération de Loire-Atlantique a accordé, il est vrai avec l'accord de l'Office national de la chasse, une subvention de 700 000 F à l'association des présidents des sociétés de chasse de Loire-Atlantique pour acquérir un appartement qui reste depuis longtemps inoccupé. Alors qu'elle souhaite en disposer, la fédération ne le pourra qu'en payant le prix à l'association qui en est devenu propriétaire grâce à sa subvention. Cette fédération projette aussi d'acquérir divers biens fonciers ou immobiliers. En attendant, elle a inscrit une dépense de 2,5 MF à son budget de 1999 pour financer « un service de police et de proximité » alors qu'elle ne dispose pas du pouvoir de police.

Dans ce dernier cas, le préfet a refusé d'approuver le budget de la fédération, mais cette décision n'a eu aucun effet pratique et les autres dépenses n'ont été ni empêchées ni sanctionnées par les organes de contrôles institués par le code rural.

Il conviendrait donc de doter l'État des moyens d'empêcher les fédérations de sortir de leur rôle. Or, comme cela a été indiqué le projet de loi sur la chasse étend, dans son article 3, les missions des fédérations, à l'éducation et à l'information d'une part, et à la mise en valeur du patrimoine cynégétique et à la protection de la faune d'autre part. Comme ces dernières missions sont aussi dévolues à l'Office, le contrôle sur les actions des fédérations risque d'en être rendu plus difficile, pour ne pas dire impossible en pratique.

3. Les activités de l'Office

a. La garderie nationale

À la suite du refus des présidents de fédération d'assumer les charges de fonctionnement de la garderie nationale, celles-ci sont désormais payées, comme c'est normal, par l'Office. Mais plusieurs fédérations ont engagé des contentieux avec l'État, en demandant le versement des sommes reçues auparavant de l'Office pour financer une garderie qui leur serait propre.

Si le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 a rendu sans objet la délégation aux présidents des fédérations des chasseurs de l'autorité d'emploi des gardes-chasses de l'Office, il est maintenant nécessaire d'organiser la représentation locale de l'Office, pour que celui-ci puisse remplir les missions qui lui sont dévolues au service des chasseurs et, en modifiant le mode de fixation des cotisations aux fédérations, de tirer les conséquences de l'allégement de 100 MF environ des charges des fédérations.

b. L'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier

Si la progression des dépenses d'indemnisation n'a plus de conséquences dommageables sur les finances de l'Office depuis la loi n° 93-859 du 22 juin 1993, la cour a constaté diverses irrégularités dans l'indemnisation des dégâts causés aux cultures.

Alors que l'article R 226-2 du code rural énumère de façon limitative les dépenses du compte d'indemnisation de l'Office, celui-ci finance sur ce compte ses propres dépenses de fonctionnement (6,5 MF en 1997 (9)) et des subventions aux fédérations, attribuées, sous couvert d'actions techniques d'intérêt général, en fonction de la superficie des départements et du montant relatif des surcotisations (6,5 MF).

En outre les soldes créditeurs des fédérations, qui sont versés à l'Office en application de l'article R 226-4 du code rural, sont, depuis 1995, reversés aux fédérations à la suite d'une décision du conseil d'administration prise à la demande de l'union nationale des fédérations départementales des chasseurs (58 MF depuis l'origine).

Enfin, certaines fédérations perçoivent des surcotisations excédant les besoins d'indemnisation dans leur département et conservent la différence, pour un montant total de 64,7 MF au 31 décembre 1997, si on se réfère aux comptes tenus par l'Office national de la chasse.

Ces irrégularités se traduisent, une nouvelle fois, par des prélèvements injustifiés imposés aux chasseurs et par une utilisation critiquable de leurs contributions.

c. Les subventions aux fédérations

Alors que les fédérations des chasseurs disposent de réserves excessives et que l'article L 223-23 du code rural limite l'emploi des redevances cynégétiques au financement des dépenses propre de l'Office, à la garderie nationale, à l'indemnisation des dégâts du grand gibier et aux associations communales de chasse agréées, l'Office accorde, depuis 1994, des subventions aux fédérations de chasseurs pour un montant supérieur à 21 MF par an. Ces subventions ne sont pas seulement irrégulières et inutiles, elles représentent aussi une charge administrative très lourde pour l'établissement et accentuent la confusion entre les missions de l'Office et celles des fédérations. Les modifications de ce régime de subvention annoncées en cours d'instruction se bornent à supprimer les subventions au fonctionnement des fédérations, mais en élargissant le champ et en augmentant les taux. Elles ne peuvent constituer une réponse satisfaisante aux observations qui précèdent.

Il est nécessaire de mettre fin à ces financements croisés qui se sont développés depuis 1993 sous l'impulsion d'une majorité du conseil d'administration liée aux fédérations de chasseurs.

Quant aux subventions aux associations communales de chasse agréées (4 MF par an), seules à être prévues par les textes, elles ne sont pas versées à leurs destinataires mais aux fédérations de chasseurs, qui les conservent souvent indûment, ce qui accroît leurs réserves. Le projet de loi sur la chasse prévoit opportunément que ces subventions ne relèvent plus de l'Office.

En outre, les agents de l'Office effectuant, à la demande des fédérations, des missions techniques d'intérêt départemental pour un montant annuel estimé à près de 20 MF par an. Ces prestations doivent être facturées aux fédérations.

Ces constatations traduisent une nouvelle fois, la confusion qui existe entre les missions d'intérêt national, dont l'accomplissement incombe à l'Office, et les missions de nature catégorielle qui devraient être imparties aux fédérations des chasseurs.

d. Les études et recherches

À la Cour qui s'étonnait que les recherches d'intérêt national sur le paléarctique occidental relevant de la mission de l'Office et fiancées presque exclusivement par lui soient déléguées, à travers un GIE, à une association ne disposant que de trois salariés et représentant les fédérations des chasseurs, l'Office a répondu qu'il ne disposait pas des moyens suffisants. La question se pose alors une nouvelle fois de savoir à quoi sert un établissement qui dispose d'une direction de la recherche composée de 125 agents, dont 96 relèvent de la filière technique. En réalité, rien ne justifie l'octroi de sommes importantes (60 MF prévus) à cette association présidée par un membre du conseil d'administration représentant une association de chasseurs influente.

5. Le fonctionnement de l'Office

a. Le contrôle des fédérations

Bien que l'article R 221-9 du code rural charge l'Office national de la chasse de contrôler l'activité des fédérations des chasseurs, ce contrôle se trouve en pratique fortement réduit par les textes et les moyens de l'établissement.

C'est le cas du contrôle budgétaire qui est confié aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture.

L'inspection générale des services instituée en 1996, compétente pour vérifier la mise en œuvre des délégations de l'Office aux fédérations, se trouve dépourvue des moyens d'exercer un contrôle efficace : elle dispose d'un ingénieur du génie rural à mi-temps, d'un ingénieur des travaux à temps partiel et d'une secrétaire vacataire pour 360 heures par an résidant respectivement à Paris, dans le Bas-Rhin et dans le Nord.

Cette défaillance est d'autant plus grave que le contrôle financier prévu à l'article L 221-7 du code rural n'est pas exercé depuis 1975.

Ainsi, toute, la fonction de contrôle des institutions de chasse se révèle défaillante et devrait être reformée, en l'assortissant de sanctions et de moyens. Sur ce point, l'instruction menée par la Cour n'a pas révélé de réelle volonté de progrès, notamment quant au rôle que l'Office de la chasse devrait jouer dans ce domaine.

b. L'organisation des examens du permis de chasser.

L'examen des permis de chasser est une mission de l'état, qui perçoit à cette occasion un droit d'examen (100 F par candidat) et un timbre (25 F). Or l'état s'en décharge sur l'Office, qui en délègue la plus grande part sur les présidents des fédérations de chasseurs, pourtant mal placés pour l'exercer avec l'indépendance souhaitable.

L'office se fait rembourser par l'état les dépenses qu'il est censé avoir engagées pour organiser ces examens. À la Cour, qui avait constaté que ces remboursements excédaient les dépenses réelles, l'Office a répondu qu'il convenait de tenir compte des dépenses des fédérations, subventionnées pour cela sur une base forfaitaire.

Il serait plus logique et plus simple d'affecter les droits à l'Office en laissant à celui-ci la charge d'organiser les examens au nom de l'État sur son propre budget. Dans le cas contraire, se poserait une nouvelle fois la question de l'utilité de l'établissement.

En outre hypothèse, le transfert de cette responsabilité aux fédérations des chasseurs constitue une illustration supplémentaire, et particulièrement fâcheuse en l'espèce, d'une confusion à laquelle il est nécessaire de mettre fin.

c. Le règlement par l'Office de charges indues

La bonne situation financière de l'Office n'est peut-être pas étrangère à sa propension à payer des dépenses étrangères à ses missions.

Ainsi, l'Office règle directement le traitement de sept agents du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour une dépense de 1 743 885,21 F en 1997. Il continue aussi de régler la rémunération d'un ingénieur des travaux mis à la disposition du ministère.

L'office prend également en charge les frais de déplacement de fonctionnaires du ministère, en particulier de la directrice de la nature et des paysages, et divers achats facturés au ministère.

Ces pratiques permettent au ministère d'augmenter ses dotations budgétaires sans autorisation du Parlement et d'utiliser de manière irrégulière les fonds prélevés sur les chasseurs. C'est aussi un nouvel examen d'un prélèvement (la redevance pour le conseil national de la chasse et de la faune sauvage) dont le montant excède considérablement les besoins de l'organisme auquel elle est destinée.

De plus, depuis 1980, bien que ne disposant ni de texte réglementaire l'y autorisant ni des crédits nécessaires, l'Office prend en charge les redevances cynégétiques, les frais d'assurance et, dans certains cas, les cotisations aux fédérations des chasseurs d'une grande partie de ses agents. De tels avantages, comptabilisés depuis vingt ans en charges exceptionnelles et non déclarés à l'administration fiscale, sont estimés à 1 167 000 F dans le budget primitif de 1999. Il conviendrait de les supprimer ou de leur donner une base réglementaire et des critères d'attribution aussi précis que possible.

Enfin, la Cour a relevé les conditions payées, théoriquement pour le compte de l'État, au conseil international de la chasse dont l'utilité est loin d'être démontrée.

6. Observation finale

Ces diverses constatations illustrent le désordre entretenu entre la défense de l'intérêt général, qui incombe à l'Office, et la représentation des chasseurs, qui relève des fédérations des chasseurs. En confondant l'une et l'autre et ne se déchargeant sur les fédérations d'une partie de ses missions de service public, l'Office a créé et entretenu une situation nuisible à la chasse et aux chasseurs.

Si une telle situation trouve son origine dans des pratiques anciennes, qui n'ont pas été adaptées à la nouvelle organisation de la chasse mise en place entre 1970 et 1975, elle est aussi l'indice d'un fonctionnement défaillant du secteur public qui ne peut se perpétuer sans conséquences graves pour les institutions de la chasse et pour les chasseurs.

De ce point de vue, une réforme profonde de l'Office de la chasse s'impose pour le mettre en mesure d'assurer les missions pour lesquelles il a été créé.

Cette réforme, et un contrôle plus efficace des fédérations des chasseurs, dont les missions restent à préciser, devraient se traduire par une diminution sensible des prélèvements imposés aux chasseurs.

En raison de la gravité de ces constatations, de la divulgation partielle du rapport préliminaire de la Cour soumis à contradiction et de l'absence de réponse à mon référé du 22 juin 1994 relatif à l'information du Parlement sur le taux des redevances cynégétiques, il m'a paru opportun de transmettre un relevé des observations de la Cour aux commissions des finances du Parlement en application de l'article L 135-5 du code des juridictions financières. Je vous adresse un exemplaire de ce relevé, qui reprend les constatations communiquées à vos services, sur lesquelles ils ont eu l'occasion de faire connaître leurs propres observations.

La Cour vous serait obligée de bien vouloir lui faire connaître, dans le délai de trois mois prévu par l'article 50 du décret du 11 février 1985, la suite qui sera réservée à la présente communication, dont copie est adressée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation ainsi qu'a madame la secrétaire d'État au budget.

Pierre JOXE


1. Les fédérations des chasseurs de Gironde, de Loire-Atlantique et de Haute-Marne.

2. Alors dénommées société de chasse.

3. L'article L 221-9 du code rural se borne à mentionner qu'il « participe » à la police de la chasse.

4. Ces dispositions ont été annulées, pour des raisons de procédure, par un arrêt du 3 juillet 1998 du Conseil d'État, mais elles ont continué de s'appliquer en pratique jusqu'au décret 98-1262 du 29 décembre 1993.

5. Source : rapport du président de la commission de médiation de la chasse.

6. Article L223-16 du code rural

7. Il est vrai que les redevances sont encaissées par l'Office au cours du second semestre de l'année.

8. Par dérogation aux principes comptables généralement acceptés et du plan comptable général, l'Office de la chasse autorise les fédérations à ne pas comptabiliser les cotisations au titre de l'année dans laquelle elles ont été constatées et encaissées, mais au titre de l'année suivante. Rien ne justifie cette autorisation que l'Office s'est engagé à abroger dans la présentation des comptes de 1999.

9. Dépense de personnel : 3,1 MF, dépenses de fonctionnement : 1,2 MF, dépenses informatiques : 1,8 MF et 403 000 F d'études et de recherches.